Art. 4

En vigueur depuis le 18 juin 2007
Article 4 Les dépenses concernées sont celles exposées pour l’achat des véhicules, en ce compris les contrats d’assemblage ou analogues, de même que pour leur fabrication, acquisition intracommunautaire, importation, location-vente ou location, modification et réparation ou entretien, ainsi que les dépenses afférentes aux livraisons de biens ou prestations de services réalisées en relation avec ces véhicules et leur utilisation, y compris les lubrifiants et le carburant.
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