Art. 4

En vigueur depuis le 10 juil. 2007
Article 4 1.   La Commission adopte, au sein du comité de recherche CE-Israël institué par l'article 4 de l'accord, la position de la Communauté concernant les décisions à prendre conformément à la section I.1 de l'annexe I de l'accord sur l'applicabilité en Israël des règles établissant les structures juridiques créées en vertu des articles 169 et 171 du traité CE. 2.   La Commission adopte, au sein du comité de recherche CE-Israël institué par l'article 4 de l'accord, la position de la Communauté concernant les décisions à prendre conformément à l'article 4, paragraphe 2, de l'accord sur la définition des régions d'Israël pouvant être éligibles pour bénéficier d'actions de recherche menées au titre du programme de travail «Potentiel de recherche» dans le cadre du programme spécifique «Capacités».
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