Art. 8

Confidentialité

En vigueur depuis le 17 juil. 2007
Article 8 Confidentialité Les membres du groupe, observateurs, ainsi que toute autre personne sont tenus de ne divulguer aucun renseignement dont ils ont eu connaissance par les travaux du groupe de haut niveau ou de ses groupes de travail, dans le cas où la Commission informe le groupe de haut niveau que l’avis demandé ou la question posée est de nature confidentielle. Dans de tels cas, la Commission peut décider que seuls les membres du groupe de haut niveau peuvent assister aux réunions.
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