Art. 7

Collecte des données, évaluation et rapports

En vigueur depuis le 19 juil. 2007
Article 7 Collecte des données, évaluation et rapports 1.   L’autorité compétente chargée d’établir le rapport annuel national en application de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE collecte et évalue les résultats concernant la prévalence de Salmonella et de Campylobacter obtenus à partir des échantillonnages et des analyses effectués conformément à l’article 4 de la présente décision; elle communique à la Commission, au plus tard le 28 février 2009, toutes les données nécessaires et leur évaluation par les États membres. Les résultats des tests de résistance antimicrobienne sont communiqués avant la fin du mois de mai 2009 dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE. 2.   La Commission transmet les résultats obtenus au cours de la mise en œuvre de l’étude, ainsi que les données nationales agrégées et les évaluations y afférentes réalisées par les États membres, à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, qui les examine. Toute utilisation, à d’autres fins que celles de l’étude, des données soumises par les États membres doit faire l’objet d’un accord préalable des États membres. 3.   Les données agrégées et les résultats nationaux sont rendus publics sous une forme garantissant la confidentialité.
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