Art. 4

En vigueur depuis le 23 juil. 2007
Article 4 1.   Les dispositions de l'accord s'appliquent aux marchandises exportées du Chili vers l'un des nouveaux États membres ou d'un de ces derniers vers le Chili, qui sont conformes aux dispositions de l'annexe III de l'accord et qui, à la date de l'adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche au Chili ou dans le nouvel État membre en question. 2.   Dans ces cas, le traitement préférentiel est accordé à condition qu'une preuve de l'origine délivrée a posteriori par les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.
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