Art. 13
Mesures à prendre par les États membres autres que le Royaume-Uni
En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 13
Mesures à prendre par les États membres autres que le Royaume-Uni
1. Les États membres autres que le Royaume-Uni veillent à ce que les animaux vivants d'espèces sensibles ne soient pas expédiés vers les zones énumérées à l'annexe I.
2. Sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la décision 90/424/CEE du Conseil et des mesures déjà prises par les États membres, les États membres autres que le Royaume-Uni prennent des mesures de précaution appropriées en ce qui concerne les animaux sensibles expédiés à partir du Royaume-Uni entre le 15 juillet et le 6 août 2007, y compris un isolement et une inspection clinique, couplée si nécessaire à des tests de laboratoire visant à détecter ou à exclure une infection par le virus de la fièvre aphteuse et, le cas échéant, les mesures prévues à l’article 4 de la directive 2003/85/CE.
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