Art. 14

Coopération entre les États membres

En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 14 Coopération entre les États membres Les États membres mettent en œuvre dans un esprit de coopération le contrôle des bagages des passagers en provenance des zones énumérées à l'annexe I ainsi que des campagnes d'information visant à prévenir l'introduction de produits d'origine animale sur le territoire des États membres autres que le Royaume-Uni.
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