Art. 3

Composition — Nomination

En vigueur depuis le 5 sept. 2007
Article 3 Composition — Nomination 1.   Les membres du groupe, ci-après dénommés «les membres», sont nommés par la Commission parmi des spécialistes compétents dans les domaines visés à l'article 2, paragraphe 2, et ayant répondu à l'appel à manifestation d'intérêt. 2.   Le groupe comprend 20 membres au maximum. 3.   Les membres sont nommés à titre personnel et conseillent la Commission indépendamment de toute influence extérieure. 4.   Les membres sont nommés pour un mandat non renouvelable de quatre ans. Toutefois, en ce qui concerne la première nomination uniquement, la moitié des membres sont nommés pour un mandat non renouvelable de deux ans. Les membres restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou la fin de leur mandat. 5.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne respectent pas les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article ou à l'article 287 du traité peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat. 6.   Les membres nommés à titre personnel signent chaque année un document par lequel ils s’engagent à agir dans l’intérêt public, ainsi qu’une déclaration attestant l’absence, ou l’existence, de tout intérêt susceptible de compromettre leur objectivité. 7.   Les noms des membres nommés à titre personnel sont publiés sur le site internet de la direction générale de la santé et de la protection des consommateurs. La collecte, la gestion et la publication des noms des membres sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.
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