Art. 4
Restrictions aux mouvements de la volaille
En vigueur depuis le 24 sept. 2007
Article 4
Restrictions aux mouvements de la volaille
1. L'autorité compétente veille à ce que la volaille qui vient et/ou provient d’élevages d’Italie où la vaccination d'urgence a été effectuée («élevages vaccinés d’urgence») ne soit pas déplacée vers d'autres régions d'Italie ou expédiée vers d’autres États membres.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les volailles destinées à l'abattage qui viennent et/ou proviennent d’élevages vaccinés d’urgence peuvent être déplacées vers d'autres régions d'Italie ou être expédiées vers d'autres États membres dès lors qu’elles proviennent de troupeaux qui:
a)
ont subi avant le chargement un examen ayant donné des résultats favorables conformément au point 1 de l’annexe II,
b)
sont expédiés vers un abattoir:
i)
situé sur le territoire italien, et sont abattus immédiatement après leur arrivée, ou
ii)
situé dans un autre État membre, sous réserve que l’État membre de destination ait donné son accord, et sont abattus immédiatement après leur arrivée.
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