Art. 5

Restrictions aux mouvements des œufs à couver de volaille

En vigueur depuis le 24 sept. 2007
Article 5 Restrictions aux mouvements des œufs à couver de volaille L'autorité compétente veille à ce que les œufs à couver de volaille qui viennent et/ou proviennent d’élevages vaccinés d'urgence ne soient déplacés vers d'autres régions d'Italie ou expédiés vers d'autres États membres que si ces œufs: a) proviennent de troupeaux qui ont subi un examen ayant donné des résultats favorables conformément au point 2 de l’annexe II; b) ont subi, avant le déplacement ou l’exportation, une désinfection réalisée selon une méthode agréée par l'autorité compétente; c) sont transportés directement vers le couvoir de destination; d) sont identifiables dans le couvoir.
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