Art. 8

Restrictions aux mouvements des œufs de table

En vigueur depuis le 24 sept. 2007
Article 8 Restrictions aux mouvements des œufs de table L'autorité compétente veille à ce que les œufs de table qui viennent et/ou proviennent d’élevages vaccinés d'urgence ne soient déplacés vers d'autres régions d'Italie ou expédiés vers d'autres États membres que si ces œufs: a) proviennent de troupeaux qui ont subi un examen ayant donné des résultats favorables conformément au point 2 de l’annexe II; b) sont transportés directement: i) vers un centre d'emballage désigné par l'autorité compétente et emballés dans un emballage jetable, et sont conformes aux mesures de biosécurité requises par l'autorité compétente, ou ii) vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, où ils seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004.
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