Art. 11
Complémentarité
En vigueur depuis le 25 sept. 2007
Article 11
Complémentarité
1. Des synergies et une complémentarité sont recherchées avec d’autres instruments communautaires, en particulier avec le programme général «Sécurité et protection des libertés», le 7e programme-cadre de recherche et de développement, ainsi qu’avec le programme communautaire dans le domaine de la santé publique. La complémentarité avec la méthodologie et les meilleures pratiques mises au point par l’Observatoire est assurée, notamment en matière d’informations statistiques sur la drogue.
2. Le programme peut partager des ressources avec d’autres instruments communautaires, en particulier avec les programmes généraux «Sécurité et protection des libertés», «Solidarité et gestion des flux migratoires» et le 7e programme-cadre de recherche et de développement, afin de mettre en œuvre des actions répondant aux objectifs de tous ces programmes.
3. Les opérations financées en vertu de la présente décision ne reçoivent pas de soutien financier aux mêmes fins d’autres instruments financiers communautaires. La Commission exige que les bénéficiaires du programme lui fournissent des informations sur tout financement provenant du budget général de l’Union européenne et d’autres sources, ainsi que sur les demandes de financement en cours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2007:1150:oj#art-11