Art. 50
En vigueur depuis le 15 oct. 2007
Article 50 (Article 129 ASA)
1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints.
2. Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.
3. Chaque partie saisit le comité intérimaire de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord. Dans ce cas, l'article 51 et, selon le cas, le protocole no 6 s'appliquent.
Le comité intérimaire peut régler le différend par voie de décision contraignante.
4. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au comité intérimaire toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au comité intérimaire et font l'objet de consultations, à la demande de l'autre partie, au sein du comité intérimaire ou de tout autre organe créé conformément à l'article 46.
5. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 n'affectent en aucun cas les articles 17, 25, 26, 27 et 31 et le protocole no 3 et ne préjugent en rien de ces mêmes articles et de ce même protocole (Définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative).
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