Art. 51

En vigueur depuis le 15 oct. 2007
Article 51 (Article 130 ASA) 1.   Lorsqu'un différend surgit entre les parties à propos de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, l'une des parties notifie à l'autre partie et au comité intérimaire une demande formelle de règlement du différend en question. Si une partie estime qu'une mesure adoptée par l'autre partie, ou la carence de l'autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu du présent accord, la demande formelle de règlement du différend doit motiver cet avis et indiquer, selon le cas, que la partie peut adopter les mesures visées à l'article 50, paragraphe 4. 2.   Les parties s'efforcent de régler le différend en engageant des consultations de bonne foi au sein du comité intérimaire et d'autres organes, comme le prévoit le paragraphe 3, afin de trouver une solution mutuellement acceptable dès que possible. 3.   Les parties fournissent au comité intérimaire toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation. Tant que le différend n'est pas réglé, il est examiné lors de chaque réunion du comité intérimaire, sauf si la procédure d'arbitrage prévue au protocole no 6 a été ouverte. Un différend est considéré comme étant réglé si le comité intérimaire a pris une décision contraignante en ce sens comme le prévoit l'article 50, paragraphe 3, ou s'il a déclaré la disparition du différend. Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors de toute réunion du comité intérimaire ou de tout autre comité ou organe concerné créé en vertu des articles 46, comme convenu entre les parties ou à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les consultations peuvent également se faire par écrit. Toutes les informations divulguées lors des consultations demeurent confidentielles. 4.   En ce qui concerne les questions relevant du champ d'application du protocole no 6, les parties peuvent demander que le différend soit réglé selon une procédure d'arbitrage conformément audit protocole si les parties ne sont pas parvenues à résoudre leur différends dans les deux mois suivant l'ouverture de la procédure de règlement du différend conformément au paragraphe 1.
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