Art. 6
Occupation des sols
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 6
Occupation des sols
80 % au minimum de la superficie disponible pour l’épandage d’effluents d’élevage dans les exploitations est occupée par des prairies. Les exploitants agricoles bénéficiant d’une dérogation individuelle prennent les mesures suivantes:
a)
les prairies temporaires sont labourées au printemps;
b)
les prairies labourées sont remplacées immédiatement par une culture à forte demande en azote quel que soit le type de sol;
c)
l’assolement ne comprend pas les légumineuses ou autres plantes fixant l’azote de l’air. Cette disposition n’est cependant pas applicable au trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie et aux céréales/aux pois faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte.
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