Art. 1

En vigueur depuis le 30 oct. 2007
Article premier En ce qui concerne les navires battant le pavillon de l’Allemagne engagés dans le programme visant à renforcer la présence d’observateurs communiqué à la Commission le 1er mars 2007, le nombre maximal de jours durant lesquels ces navires peuvent être présents dans une des zones géographiques définies au point 2.1 de l’annexe du règlement (CE) no 41/2007, comme indiqué au tableau I de ladite annexe II A, est augmenté de trois jours pour les navires transportant à bord les engins de pêche visés au point 4.1 de ladite annexe.
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