Art. 1

Animaux vivants

En vigueur depuis le 6 nov. 2007
Article premier Animaux vivants 1.   Sans préjudice des mesures prises par Chypre dans le cadre de la directive 2003/85/CE du Conseil, et notamment la mise en place d’une zone de contrôle temporaire conformément à l’article 7, paragraphe 1, et l’application d'une interdiction de mouvement conformément à l'article 7, paragraphe 3, de cette directive, Chypre veille à ce que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article soient remplies. 2.   Aucun mouvement d’animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou d’autres biongulés ne peut être effectué entre les parties de son territoire énumérées à l’annexe I et celles énumérées à l’annexe II. 3.   Aucun animal vivant des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ni aucun biongulé ne peut être expédié à partir des zones de son territoire énumérées aux annexes I et II, ni transiter par celles-ci. 4.   Par dérogation au paragraphe 3, les autorités compétentes de Chypre peuvent autoriser le transit direct et ininterrompu d’animaux biongulés par les zones énumérées aux annexes I et II sur les routes nationales et par les voies ferrées. 5.   Les certificats sanitaires prévus par la directive 64/432/CEE du Conseil pour les bovins et porcins vivants et par la directive 91/68/CEE du Conseil pour les ovins et caprins vivants, qui accompagnent les animaux expédiés vers d’autres États membres à partir de zones du territoire de Chypre non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante: «Animaux conformes à la décision 2007/718/CE de la Commission du 6 novembre 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre». 6.   Les certificats sanitaires accompagnant les biongulés autres que ceux couverts par les certificats visés au paragraphe 5, expédiés vers d’autres États membres à partir de zones du territoire de Chypre non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante: «Biongulés vivants conformes à la décision 2007/718/CE de la Commission du 6 novembre 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre». 7.   Les mouvements vers d’autres États membres d’animaux accompagnés d’un certificat sanitaire tel que visé aux paragraphes 5 et 6 ne sont autorisés qu’après notification adressée trois jours avant le mouvement par l’autorité vétérinaire locale de Chypre aux autorités vétérinaires centrales et locales de l’État membre de destination. 8.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes de Chypre peuvent autoriser le transport d'animaux d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse depuis des exploitations situées dans une région répertoriée à l'annexe II vers un abattoir situé dans une région répertoriée à l'annexe I.
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