Art. 2
Viandes
En vigueur depuis le 6 nov. 2007
Article 2
Viandes
1. Aux fins du présent article, on entend par «viandes» les «viandes fraîches», «viandes hachées», «viandes séparées mécaniquement» et «préparations de viandes» définies aux points 1.10., 1.13., 1.14. et 1.15. de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004.
2. Chypre n’expédie pas de viandes des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d’autres biongulés provenant des zones énumérées à l’annexe I ou obtenues à partir d’animaux originaires de ces zones.
3. Les viandes ne pouvant être expédiées de Chypre en application de la présente décision sont marquées conformément à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/99/CE ou conformément à l'annexe IV.
4. L’interdiction prévue au paragraphe 2 n’est pas applicable aux viandes portant la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004, pour autant:
a)
que les viandes soient clairement identifiées et aient été, depuis la date de production, transportées et entreposées séparément des viandes ne pouvant pas être expédiées, conformément à la présente décision, hors des zones figurant à l'annexe I;
b)
que les viandes remplissent une des conditions suivantes:
i)
elles ont été obtenues avant le 15 septembre 2007; ou
ii)
elles proviennent d’animaux qui ont été élevés pendant au moins 90 jours, ou depuis leur naissance s'ils ont moins de 90 jours, avant la date d’abattage et qui ont été abattus ou, dans le cas de viandes de gibier sauvage d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse («gibier sauvage»), mis à mort hors des zones figurant aux annexes I et II; ou
iii)
elles satisfont aux conditions fixées aux points c), d) et e);
c)
que les viandes proviennent d’ongulés domestiques ou de gibier d’élevage d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse («gibier d’élevage»), tels que précisés pour la catégorie concernée de viandes aux colonnes 4 à 7 de l'annexe III, et satisfont aux conditions suivantes:
i)
les animaux ont été élevés pendant au moins 90 jours avant l’abattage, ou depuis la naissance s'il sont moins de 90 jours, dans des exploitations situées dans l'une des zones cochées dans les colonnes 1, 2 et 3 de l'annexe III, au sein desquelles aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté pendant au moins 90 jours avant la date d'abattage;
ii)
au cours des 21 jours précédant la date du transport vers l'abattoir ou, dans le cas du gibier d'élevage, précédant l'abattage à la ferme, les animaux sont restés sous la surveillance des autorités vétérinaires compétentes dans une seule exploitation située au centre d'un cercle d'un rayon d'au minimum 10 km dans lequel aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté pendant au moins 30 jours avant la date d'embarquement;
iii)
aucun animal d'une espèce sensible à la fièvre aphteuse n'a été introduit dans l'exploitation visée au point ii) au cours des 21 jours précédant l'embarquement ou, dans le cas du gibier d'élevage, précédant l'abattage à la ferme, sauf dans le cas de porcins en provenance d'une exploitation fournisseuse satisfaisant aux conditions fixées au point ii), auquel cas cette période de 21 jours peut être réduite à 7 jours;
Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser l'introduction dans l'exploitation visée au point (ii) d'animaux d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse qui satisfont aux conditions fixées aux points (i) et (ii) et qui
—
proviennent d'une exploitation dans laquelle aucun animal d'une espèce sensible à la fièvre aphteuse n'a été introduit au cours des 21 jours précédant la date du transport à destination de l'exploitation visée au point ii), sauf dans le cas de porcins en provenance d'une exploitation fournisseuse, pour lesquels cette période de 21 jours peut être réduite à 7 jours, ou
—
ont présenté des résultats négatifs à un test de détection d'anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse, effectué sur un échantillon sanguin prélevé dans les 10 jours précédant la date du transport à destination de l'exploitation visée au point ii); ou
—
proviennent d'une exploitation ayant présenté des résultats négatifs à une enquête sérologique effectuée conformément à un protocole d'échantillonnage permettant la détection d'une prévalence de 5 % de la fièvre aphteuse avec un niveau de confiance minimal de 95 %;
iv)
les animaux ou, dans le cas du gibier d'élevage abattu à la ferme, les carcasses ont été transportés, sous contrôle officiel, dans des véhicules qui ont été nettoyés et désinfectés avant l'embarquement, à partir de l'exploitation visée au point ii) vers l'abattoir désigné;
v)
les animaux ont été abattus moins de 24 heures après leur arrivée à l'abattoir, et séparément des animaux dont les viandes ne peuvent être expédiées hors de la zone visée à l'annexe I;
d)
les viandes cochées à la colonne 8 de l’annexe III proviennent de gibier sauvage abattu dans des zones dans lesquelles aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été constaté pendant 90 jours au minimum avant la date de l’abattage et situées à 20 km au moins des zones non mentionnées dans les colonnes 1, 2 et 3 de l’annexe III;
e)
les viandes visées aux points c) et d) remplissent en outre les conditions suivantes:
i)
l’expédition de ces viandes peut uniquement être autorisée par les autorités vétérinaires compétentes de Chypre, si
—
les animaux visés au point (c) iv) ont été transportés vers l'établissement sans contact avec des exploitations situées dans des zones non mentionnées dans les colonnes 1, 2 et 3 de l'annexe III; et
—
l'établissement ne se situe pas dans une zone de protection;
ii)
les viandes sont, à tout moment, clairement identifiées et sont manipulées, entreposées et transportées séparément des viandes qui ne peuvent être expédiées hors de la zone visées à l’annexe I;
iii)
aucune preuve de signes cliniques ou post-mortem de fièvre aphteuse n’a été établie lors de l’inspection post-mortem pratiquée par le vétérinaire officiel dans l’établissement d’expédition ou, en cas d’abattage à la ferme du gibier d’élevage, dans l’exploitation visée au point c) ii), ou, en cas de gibier sauvage, dans l’établissement de traitement du gibier;
iv)
les viandes sont restées dans les établissements ou exploitations visés au point iii) du présent paragraphe pendant 24 heures au moins suivant l’inspection post-mortem des animaux visés aux points c) et d);
v)
toute autre préparation des viandes en vue de leur expédition hors de la zone indiquée à l'annexe I est suspendue:
—
dans le cas où la fièvre aphteuse a été diagnostiquée dans les établissements ou exploitations visés au point e) iii) du présent paragraphe, jusqu'à l'abattage de tous les animaux présents et jusqu'à ce que tous les animaux morts aient quitté l’exploitation et au plus tôt 24 heures après l’achèvement de toutes les opérations de nettoyage et de désinfection desdits établissements ou exploitations sous le contrôle d’un vétérinaire officiel, et
—
en cas d'abattage, dans le même établissement, d'animaux sensibles à la fièvre aphteuse provenant d'exploitations se trouvant dans des zones visées à l'annexe I qui ne satisfont pas aux conditions fixées au paragraphe 4, point c) ou d), jusqu'à ce que tous ces animaux aient été abattus et que l'abattoir ait été nettoyé et désinfecté sous le contrôle d'un vétérinaire officiel;
vi)
Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles ont agréés aux fins de l'application des points c), d) et e).
5. Le respect des conditions fixées aux paragraphes 3 et 4 est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente sous la surveillance des autorités vétérinaires centrales.
6. L’interdiction prévue au paragraphe 2 du présent article n’est pas applicable aux viandes fraîches provenant d'animaux élevés hors des zones énumérées aux annexes I et II et transportés, par dérogation à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, directement et sous contrôle officiel, sans contact avec des exploitations situées dans des zones énumérées à l'annexe I, vers un abattoir situé dans les zones visées à l’annexe I qui se trouvent hors de la zone de protection, pour abattage immédiat des animaux, pour autant que ces viandes fraîches soient commercialisées exclusivement dans les zones visées aux annexes I et II et qu’elles remplissent les conditions suivantes:
a)
toutes ces viandes fraîches sont marquées conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/99/CE ou conformément à l'annexe IV de cette décision;
b)
l’abattoir
i)
est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;
ii)
suspend toute autre préparation de viandes destinée à une expédition hors des zones visées à l'annexe I en cas d'abattage, dans le même abattoir, d'animaux sensibles à la fièvre aphteuse et provenant d'exploitations situées dans des zones visées à l'annexe I, jusqu'à ce que tous ces animaux aient été abattus et que l'abattoir ait été nettoyé et désinfecté sous le contrôle d'un vétérinaire officiel;
c)
les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l'entreposage, des viandes qui peuvent être expédiées vers des destinations en dehors de Chypre;
Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales.
Les autorités vétérinaires centrales communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des établissements qu'elles ont agréés aux fins de l'application du présent paragraphe.
7. L’interdiction prévue au paragraphe 2 n’est pas applicable aux viandes fraîches obtenues dans des ateliers de découpe situés dans les zones énumérées à l'annexe I dans les conditions suivantes:
a)
seules les viandes fraîches définies au paragraphe 4, point b) sont transformées dans cet atelier de découpe, le même jour. Le nettoyage et la désinfection sont réalisés après la transformation de toute viande ne satisfaisant pas à cette exigence;
b)
toutes les viandes portent la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004;
c)
l’atelier de découpe est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;
d)
les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l'entreposage, des viandes qui ne peuvent être expédiées hors des zones énumérées à l'annexe I.
Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales.
Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles ont agréés aux fins de l'application du présent paragraphe.
8. Les viandes expédiées de Chypre vers d'autres États membres sont accompagnées d'un certificat officiel comportant la mention suivante:
«Viandes conformes à la décision 2007/718/CE de la Commission du 6 novembre 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre».
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