Art. 3
Produits à base de viande
En vigueur depuis le 6 nov. 2007
Article 3
Produits à base de viande
1. Chypre s'abstient d'expédier des produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés («produits à base de viande») provenant des zones énumérées à l'annexe I ou préparés avec des viandes issues d'animaux originaires de ces zones.
2. L'interdiction prévue au paragraphe 1 n’est pas applicable aux produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, portant la marque de salubrité prévue à l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004, pour autant que ces produits à base de viande:
a)
soient clairement identifiés et qu’ils aient été, depuis la date de production, séparés durant le transport et l'entreposage des produits à base de viande qui ne peuvent être expédiés, conformément à la présente décision, hors des zones énumérées à l'annexe I;
b)
remplissent une des conditions suivantes:
i)
ils ont été préparés avec des viandes visées à l'article 2, paragraphe 4, point b), ou
ii)
ils ont subi au moins l'un des traitements pertinents en matière de fièvre aphteuse mentionnés à la partie 1 de l'annexe III de la directive 2002/99/CE.
Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales.
Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles ont agréés aux fins de l'application du présent paragraphe.
3. Les produits à base de viande expédiés de Chypre vers d'autres États membres sont accompagnés d'un certificat officiel comportant la mention suivante:
«Produits à base de viande, y compris estomacs, vessies et boyaux traités, conformes à la décision 2007/718/CE de la Commission du 6 novembre 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre».
4. Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits à base de viande conformes aux exigences du paragraphe 2 et transformés dans un établissement ayant adopté le système d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en œuvre et enregistrées, que le respect des conditions prévues pour le traitement établi au paragraphe 2, premier alinéa, point b) ii), soit mentionné dans le document commercial accompagnant l'envoi, validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.
5. Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits à base de viande ayant subi un traitement thermique de longue conservation conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point b) ii), dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ces produits.
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