Art. 2
En vigueur depuis le 14 nov. 2007
Article 2
Une contribution financière communautaire conforme aux dispositions de l’article 16 de la décision 90/424/CEE est approuvée pour la réalisation d’une étude sur les températures auxquelles les animaux sont transportés sur de longs trajets, à concurrence d’un montant maximal de 300 000 EUR.
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