Art. 1
Brucellose bovine
En vigueur depuis le 30 nov. 2007
Article premier
Brucellose bovine
1. Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, Chypre, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
2. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation d’analyses de laboratoire, pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes et pour l’achat de doses de vaccin, avec un maximum de:
a)
1 200 000 EUR pour l’Irlande;
b)
4 400 000 EUR pour l’Espagne;
c)
2 100 000 EUR pour l’Italie;
d)
153 000 EUR pour Chypre;
e)
1 900 000 EUR pour le Portugal;
f)
1 200 000 EUR pour le Royaume-Uni.
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:
a)
pour les tests au rose Bengale
à 0,2 EUR par test;
b)
pour les tests de séro-agglutination
à 0,2 EUR par test;
c)
pour les tests de fixation du complément
à 0,4 EUR par test;
d)
pour les tests ELISA
à 1 EUR par test.
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