Art. 2

Tuberculose bovine

En vigueur depuis le 30 nov. 2007
Article 2 Tuberculose bovine 1.   Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine soumis par l’Estonie, l’Espagne, l’Italie, la Pologne et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008. 2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’exécution de tests de tuberculination et d’analyses de laboratoire et pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de: a) 24 000 EUR pour l’Estonie; b) 6 100 000 EUR pour l’Espagne; c) 2 700 000 EUR pour l’Italie; d) 1 100 000 EUR pour la Pologne; e) 347 000 EUR pour le Portugal. 3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a) pour les tests de tuberculination à 1 EUR par test; b) pour les tests de dosage de l’interféron gamma à 5 EUR par test.
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