Art. 4

Fièvre catarrhale du mouton dans les régions endémiques ou à haut risque

En vigueur depuis le 30 nov. 2007
Article 4 Fièvre catarrhale du mouton dans les régions endémiques ou à haut risque 1.   Les programmes d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton soumis par la Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008. 2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation d’analyses de laboratoire aux fins de la surveillance virologique, sérologique et entomologique et pour l’achat de pièges et de vaccins, avec un maximum de: a) 377 000 EUR pour la Belgique; b) 5 400 EUR pour la Bulgarie; c) 3 100 000 EUR pour l’Allemagne; d) 100 000 EUR pour la Grèce; e) 4 100 000 EUR pour l’Espagne; f) 351 000 EUR pour la France; g) 1 300 000 EUR pour l’Italie; h) 70 000 EUR pour le Luxembourg; i) 527 000 EUR pour les Pays-Bas; j) 245 000 EUR pour l’Autriche; k) 1 004 000 EUR pour le Portugal; l) 43 000 EUR pour la Roumanie; m) 61 000 EUR pour la Slovénie. 3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité à 2,5 EUR par test pour les tests ELISA.
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