Art. 8

Mise en œuvre

En vigueur depuis le 6 déc. 2007
Article 8 Mise en œuvre 1.   Les États membres veillent à être en mesure de coopérer pleinement conformément aux dispositions de la présente décision au plus tard le 18 décembre 2008. Les États membres communiquent, dans les mêmes délais, au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte de toute disposition de leur droit national leur permettant de se conformer aux obligations qui leur sont imposées par la présente décision. 2.   Tant que les États membres n’ont pas mis en œuvre la décision-cadre 2006/960/JAI, les références faites à ladite décision-cadre figurant dans la présente décision s’entendent comme faites aux instruments applicables en matière de coopération policière entre les États membres. 3.   Le Conseil évalue, au plus tard le 18 décembre 2010, dans quelle mesure les États membres se conforment à la présente décision, sur la base d’un rapport établi par la Commission.
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