Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 14 déc. 2007
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a)
«exploitations herbagères», des exploitations dans lesquelles 80 % au moins de la surface disponible pour l’épandage de fumier est constituée de prairies;
b)
«herbivores», les bovins (à l’exclusion des veaux de boucherie), les ovins, les caprins, les cervidés et les équidés;
c)
«prairie», les prairies permanentes ou temporaires (qui restent en place moins de quatre ans).
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Proeli:dec:2007:863:oj#art-2