Art. 5

Épandage d’effluents d’élevage et d’autres engrais

En vigueur depuis le 14 déc. 2007
Article 5 Épandage d’effluents d’élevage et d’autres engrais 1.   La quantité d’effluents d’élevage provenant d’herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité de fumier contenant 250 kg d’azote par hectare, sous réserve du respect des conditions visées aux paragraphes 2 à 8. 2.   Les apports totaux en azote ne sont pas supérieurs aux besoins nutritifs prévisibles de la culture concernée et tiennent compte de l’apport fourni par le sol. 3.   Chaque exploitation établit un plan de fertilisation décrivant la rotation des cultures sur les terres agricoles et les prévisions d’épandage de fumier ainsi que d’engrais azotés et phosphatés. Ce plan est disponible dans l’exploitation chaque année civile pour le 1er mars au plus tard. Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants: a) le nombre de têtes de bétail, la description des bâtiments et du système de stockage, y compris le volume de stockage d’effluents disponible; b) le calcul de la quantité d’azote (déduction faite des pertes dans les bâtiments et le système de stockage) et de phosphore produite sous forme d’effluents dans l’exploitation; c) l’assolement et la superficie cultivée pour chaque culture, y compris un croquis cartographique indiquant l’emplacement de chaque champ; d) les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore; e) la quantité et le type d’effluents distribués à l’extérieur de l’exploitation ou livrés à celle-ci; f) les résultats de l’analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et phosphore, s’ils sont disponibles; g) l’apport d’azote et de phosphore provenant des effluents d’élevage épandus sur chaque champ (parcelles de l’exploitation agricole homogènes du point de vue de la culture et du type de sol); h) l’apport d’azote et de phosphore provenant des engrais chimiques et d’autre nature épandus sur chaque champ. Les plans sont révisés dans les sept jours suivant une modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance entre les plans et les pratiques agricoles réelles. 4.   Chaque exploitation tient des registres de fertilisation, dans lesquels figurent notamment des données relatives à la gestion des eaux usées et aux apports de phosphore. Ces rapports sont soumis à l’autorité compétente pour chaque année civile. 5.   Toute exploitation herbagère bénéficiant d’une dérogation individuelle accepte que la demande visée à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que les plans et les registres de fertilisation fassent l’objet de contrôles. 6.   Une analyse de la teneur en azote et en phosphore du sol est effectuée dans chaque exploitation bénéficiant d’une dérogation individuelle, au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l’exploitation homogène du point de vue de l’assolement et des caractéristiques du sol. Une analyse pour 5 hectares est requise au minimum. 7.   Les effluents d’élevage ne sont pas épandus en automne avant une culture d’herbage. 8.   Chaque exploitation herbagère bénéficiant d’une dérogation individuelle veille à ce que le bilan du phosphore, calculé selon la méthode établie par l’autorité compétente conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la présente décision, ne présente pas un excédent de phosphore supérieur à 10 kg par hectare et par an.
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