Art. 6

Gestion des terres

En vigueur depuis le 14 déc. 2007
Article 6 Gestion des terres Au minimum 80 % de la superficie disponible pour l’épandage d’effluents d’élevage dans les exploitations est occupée par des prairies. Les exploitants agricoles bénéficiant d’une dérogation individuelle prennent les mesures suivantes: a) les prairies temporaires sont labourées au printemps; b) quel que soit le type de sol, les prairies labourées sont remplacées immédiatement par une culture ayant des besoins en azote élevés; c) l’assolement ne comprend pas de légumineuses ou autres plantes fixant l’azote de l’air. Cette disposition ne s’applique toutefois pas au trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie ni aux céréales/au pois faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte.
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