Art. 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori 1.   Nonobstant l'article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte: a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou b) s'il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. 2.   Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande. 3.   Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. 4.   Les certificats de circulation EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante, en anglais: “ISSUED RETROSPECTIVELY.” 5.   La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case “observations” du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
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