Art. 20
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 20
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Les certificats EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés.
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