Art. 37
Application du protocole
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 37
Application du protocole
1. L'expression “Communauté” utilisée à l'article 2 ne couvre pas Ceuta ni Melilla.
2. Les produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et à Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. L'ancienne République yougoslave de Macédoine accorde aux importations de produits couverts par le présent accord et originaires de Ceuta et de Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.
3. Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et de Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 38.
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