Art. 5

Dérogation à l’article 3 b) ii) de la présente décision

En vigueur depuis le 22 févr. 2008
Article 5 Dérogation à l’article 3 b) ii) de la présente décision Par dérogation à l’article 3, point b) ii), les États membres autorisent l’importation de produits à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage, lorsque le produit à base de viande a subi au moins un des traitements spécifiques visés à l’annexe II, partie 4, points B, C ou D, de la décision 2007/777/CE. Le traitement spécifique appliqué conformément au premier paragraphe du présent article est certifié par l’ajout de la mention suivante: a) au point II.1.1, colonne B, de l’attestation de santé animale du certificat sanitaire et de police sanitaire établi sur la base du modèle présenté à l’annexe III de la décision 2007/777/CE: «Produits à base de viande traités conformément à la décision 2008/161/CE de la Commission» b) au point I.28, dans la colonne «Type de traitement» du certificat vétérinaire établi pour le transit et/ou l’entreposage, sur la base du modèle présenté à l’annexe IV de la décision 2007/777/CE: «Produits à base de viande traités conformément à la décision 2008/161/CE de la Commission»
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