Art. 6
Exigence en matière de certification
En vigueur depuis le 22 févr. 2008
Article 6
Exigence en matière de certification
À partir du 3 avril 2008, les importations dans la Communauté des produits visés à l’article 3 sont autorisées en provenance de l’ensemble du territoire israélien moyennant l’inclusion de la mention suivante dans les certificats vétérinaires accompagnant les lots de tels produits:
«Lot conforme à la décision 2008/161/CE de la Commission.»
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