Art. 1

En vigueur depuis le 27 févr. 2008
Article premier 1.   Le programme de travail pour 2008 valant décision de financement des subventions et des contrats pour l’application du deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013), tel que présenté à l'annexe I, est adopté. 2.   Dans les limites du budget indicatif maximal alloué, les modifications cumulées n'excédant pas 20 % de la contribution maximale de la Communauté ne sont pas considérées comme substantielles, pour autant qu'elles n'aient pas d'incidence significative sur la nature et sur les objectifs du programme de travail. L'ordonnateur, visé à l'article 59, du règlement financier peut adopter ces modifications conformément aux principes de bonne gestion financière. 3.   Le directeur général de la DG Santé et protection des consommateurs veille à l’application de l'intégralité de ce programme de travail.
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