Art. 22

Documents de programmation

En vigueur depuis le 5 mars 2008
Article 22 Documents de programmation 1.   Les États membres transmettent à la Commission un programme pluriannuel, au sens de l'article 17 de l'acte de base, sur la base du modèle figurant à l'annexe II. 2.   Les États membres transmettent à la Commission les programmes annuels, au sens de l'article 19 de l'acte de base, sur la base du modèle figurant à l'annexe III. 3.   Les plans financiers relatifs au programme pluriannuel présentent une répartition des montants budgétisés par priorité, tels que visés dans les orientations stratégiques. Les plans financiers relatifs aux programmes annuels présentent une répartition des montants budgétisés par catégorie d'action, au sens de l'article 4 de l'acte de base, avec une référence aux priorités.
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