Art. 23
Révision de la répartition financière dans les programmes annuels
En vigueur depuis le 5 mars 2008
Article 23
Révision de la répartition financière dans les programmes annuels
1. En vue de réviser le programme annuel approuvé par la Commission conformément à l'article 19, paragraphe 4, de l'acte de base, l'État membre concerné présente un projet de programme annuel révisé à la Commission avant le 1er mai de l'année qui suit l'année de référence. La Commission examine le programme révisé et l'approuve dès que possible, conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 4, de l'acte de base.
2. Les modifications de la répartition financière sans révision du programme annuel conformément au paragraphe 1 ne peuvent excéder 10 % de la contribution totale du Fonds et ne sont autorisées que dans des circonstances dues à des facteurs indépendants de la volonté de l'autorité responsable. Toute modification de cette nature est dûment justifiée dans le rapport d'avancement et/ou dans le rapport final sur l'exécution du programme annuel.
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