Art. 24

Rapports d'avancement et rapports finals sur l'exécution des programmes annuels

En vigueur depuis le 5 mars 2008
Article 24 Rapports d'avancement et rapports finals sur l'exécution des programmes annuels 1.   Les États membres transmettent à la Commission les rapports d'avancement de l'exécution du programme annuel et les demandes de paiement, au sens de l'article 37, paragraphe 4, de l'acte de base, sur la base du modèle figurant à l'annexe IV. 2.   Les États membres transmettent à la Commission les rapports finals sur l'exécution du programme annuel et les demandes de paiement, au sens de l'article 38, paragraphe 1, point b), de l'acte de base, sur la base du modèle figurant à l'annexe V. 3.   Les tableaux financiers relatifs aux rapports d'avancement et aux rapports finals présentent une répartition des montants par priorité, d'une part, comme prévu dans les orientations stratégiques, et par projet pour chaque catégorie d'action, d'autre part, au sens de l'article 4 de l'acte de base.
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