Art. 16

Piste d'audit

En vigueur depuis le 5 mars 2008
Article 16 Piste d'audit 1.   Aux fins de l'article 27, paragraphe 1, point k), de l'acte de base, une piste d'audit est considérée comme adéquate lorsqu'elle répond aux critères suivants: a) elle permet d'établir un rapprochement entre, d'une part, les montants certifiés à la Commission et, d'autre part, les pièces comptables et les pièces justificatives détaillées dont disposent l'autorité de certification, l'autorité responsable, les autorités déléguées et les bénéficiaires finals pour les projets cofinancés par le Fonds; b) elle permet de vérifier le paiement de la participation publique au bénéficiaire final, l'attribution et les transferts des financements communautaires accordés au titre du Fonds ainsi que les sources de cofinancement du projet; c) elle permet de vérifier l'application des critères de sélection établis pour le programme annuel; d) elle contient pour chaque projet, le cas échéant, la description opérationnelle et le plan de financement, les documents relatifs à l'octroi de l'aide, les documents relatifs aux procédures de passation des marchés publics et les rapports relatifs aux vérifications et audits réalisés. 2.   L'autorité responsable veille à ce que l'emplacement de tous les documents ayant trait aux paiements spécifiques effectués au titre du Fonds soit noté.
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