Art. 38

Système informatique d'échange de documents

En vigueur depuis le 5 mars 2008
Article 38 Système informatique d'échange de documents 1.   Les États membres sont tenus informés de la mise en place, par la Commission, de tout système informatique permettant un échange sécurisé des données entre la Commission et chaque État membre en vue de la mise en œuvre du Fonds, et y sont associés à leur demande. 2.   La Commission et les autorités désignées, ainsi que les organismes auxquels les tâches ont été déléguées, introduisent les documents visés au chapitre 3 dans le système informatique mentionné au paragraphe 1. 3.   Les États membres peuvent en outre être invités à fournir volontairement les informations visées aux articles 27 et 28 en utilisant le système spécifique existant géré par la Commission pour recenser les irrégularités détectées dans le cadre des Fonds structurels. 4.   Les frais éventuels d'une interface entre le système informatique commun et les systèmes informatiques nationaux, régionaux et locaux, ainsi que les frais éventuels d'adaptation desdits systèmes aux exigences techniques du système commun, sont éligibles au titre de l'article 17 de l'acte de base.
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