Art. 36
Protection des données à caractère personnel
En vigueur depuis le 5 mars 2008
Article 36
Protection des données à caractère personnel
1. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour empêcher toute divulgation non autorisée des informations visées à l'article 27, paragraphe 1, point h), de l'acte de base, des informations collectées par la Commission lors de ses contrôles sur place et des informations visées au chapitre 4, ainsi que tout accès illégitime à ces informations.
2. Les informations visées au chapitre 4 ne peuvent être transmises à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions communautaires, sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître, à moins que l'État membre qui les a communiquées n'y ait expressément consenti.
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