Art. 7

Mise en œuvre du Fonds par l'autorité responsable

En vigueur depuis le 5 mars 2008
Article 7 Mise en œuvre du Fonds par l'autorité responsable 1.   L'autorité responsable peut intervenir en tant que pouvoir adjudicateur et/ou maître d'œuvre dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds. 2.   L'autorité responsable intervient en tant que pouvoir adjudicateur lorsqu'elle met en œuvre les projets, généralement sur la base d'une procédure annuelle ouverte d'appels de propositions. Ni l'autorité responsable ni aucune autorité déléguée ne peut introduire de demande en réponse à ces appels de propositions. Dans des cas dûment justifiés, comme la poursuite de projets pluriannuels, conformément à l'article 15, paragraphe 6, de l'acte de base, qui ont été sélectionnés à l'issue d'un appel de propositions antérieur, ou en cas de situations d'urgence, des subventions peuvent être octroyées sans appel de propositions. 3.   L'autorité responsable intervient en qualité de maître d'œuvre lorsqu'elle décide de mettre directement en œuvre les projets, car les caractéristiques de ces derniers ne permettent aucune autre solution, par exemple en cas de situations de monopole de droit ou pour des raisons de sécurité. Dans ces cas de figure, les règles relatives au bénéficiaire final s'appliquent mutatis mutandis à l'autorité responsable.
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