Art. 9

Procédure de sélection et d'attribution lorsque l'autorité responsable intervient en qualité de pouvoir adjudicateur

En vigueur depuis le 5 mars 2008
Article 9 Procédure de sélection et d'attribution lorsque l'autorité responsable intervient en qualité de pouvoir adjudicateur 1.   Les appels de propositions prévus à l'article 7, paragraphe 2, sont publiés de façon à en assurer la publicité la plus large possible auprès des bénéficiaires potentiels. Toute modification du contenu des appels de propositions est également publiée dans les mêmes conditions. Les appels de propositions spécifient: a) les objectifs; b) les critères de sélection, qui doivent être conformes à l'article 15, paragraphe 5, de l'acte de base, et les pièces justificatives s'y rapportant; c) les modalités du financement communautaire et, le cas échéant, du financement national; d) les modalités et l'échéance fixées pour la présentation des propositions. 2.   Aux fins de la sélection des projets et de l'octroi des subventions, l'autorité responsable s'assure que les bénéficiaires potentiels ont connaissance des conditions spécifiques suivantes en ce qui concerne les projets à mettre en œuvre: a) les règles d'éligibilité des dépenses; b) le délai de mise en œuvre; et c) les informations, notamment financières, à conserver et à communiquer. Avant l'adoption de la décision d'octroi, l'autorité responsable vérifie que le bénéficiaire final et/ou les partenaires du projet sont à même de remplir ces conditions. 3.   L'autorité responsable s'assure que les projets ayant bénéficié de subventions ont fait l'objet d'une analyse formelle, qualitative et budgétaire ainsi que d'une appréciation qualitative selon les critères définis dans l'appel de propositions. Les motifs du rejet des autres projets doivent être notés. 4.   Les États membres désignent les services compétents pour l'adjudication des projets et veillent dans tous les cas à éviter les conflits d'intérêts, notamment lorsque les demandeurs sont des organismes nationaux. 5.   La décision d'octroi mentionne au minimum le nom du bénéficiaire final et/ou des partenaires du projet, les caractéristiques essentielles du projet et ses objectifs opérationnels, le montant maximal du cofinancement du Fonds et le taux maximal de cofinancement des coûts éligibles totaux. 6.   Des informations écrites relatives aux résultats de la procédure de sélection, expliquant notamment les décisions de sélection, sont envoyées à chaque demandeur. La procédure de révision ad hoc est également mentionnée lorsqu'une telle procédure est prévue par la législation nationale.
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