Art. 8

Confidentialité

En vigueur depuis le 11 mars 2008
Article 8 Confidentialité Sans préjudice de l’article 287 du traité, les membres du comité s’abstiennent de divulguer les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre du fonctionnement de celui-ci ou des groupes de travail, lorsque la Commission leur fait savoir, de manière justifiée, que ces informations présentent un caractère confidentiel ou que rendre un avis demandé ou répondre à une question posée conduirait à la divulgation de telles informations.
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