Art. 2

Champ d’application

En vigueur depuis le 1 avr. 2008
Article 2 Champ d’application 1.   Le programme spécifique d’inspection et de contrôle concerne: a) toutes les activités de pêche du thon rouge exercées par des navires et au moyen de madragues dans l’Atlantique Est et la Méditerranée; b) tous les débarquements, transferts et transbordements de thon rouge capturé dans l’Atlantique Est et la Méditerranée; c) toutes les activités connexes des exploitations d’élevage et entreprises de mise en cage ou de transformation du thon rouge et/ou de commercialisation de produits à base de thon rouge, notamment l’importation, l’exportation et la réexportation, le transport et le stockage; d) la mise en œuvre des plans de pêche annuels visés à l’article 4 du règlement (CE) no 1559/2007; e) l’interdiction d’utiliser des aéronefs et des hélicoptères de détection, établie à l’article 6 du règlement (CE) no 1559/2007; f) la pêche de loisir et la pêche sportive visées aux articles 10 et 11 du règlement (CE) no 1559/2007; g) la mise en œuvre du programme d’inspection commune internationale de la CICTA visé à l’article 24 du règlement (CE) no 1559/2007. 2.   Le programme spécifique d’inspection et de contrôle s’applique du 1er avril au 31 décembre 2008.
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