Art. 7
Infractions
En vigueur depuis le 1 avr. 2008
Article 7
Infractions
1. Les États membres dont les inspecteurs constatent des infractions, quelles qu’elles soient, lors d’une inspection des activités énumérées à l’article 2, communiquent aux États suivants la date de l’inspection et la description de l’infraction:
a)
l’État membre du pavillon concerné et/ou la partie contractante à la CICTA et, le cas échéant;
b)
l’État membre dans lequel l’exploitation d’élevage ou l’entreprise de transformation et/ou commercialisation de thon rouge est établie.
2. Si l’État membre dont les inspecteurs ont constaté une infraction n’y donne pas suite, les États membres informés en vertu du paragraphe 1 prennent sans délai les actions qui s’imposent pour recevoir et examiner les preuves de ladite infraction. Le cas échéant, ils ouvrent toute enquête nécessaire pour donner une suite à l’infraction.
3. Les États membres coopèrent de manière à ce que, si la poursuite d’une infraction est transférée à l’État membre d’enregistrement conformément à l’article 31, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2847/93, la sécurité et l’intégrité de toute preuve de l’infraction constatée par les inspecteurs soient systématiquement garanties.
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