Art. 8

Information

En vigueur depuis le 1 avr. 2008
Article 8 Information 1.   Les États membres visés à l’article 3, paragraphe 1, communiquent à la Commission à la fin de chaque mois les informations suivantes concernant le mois en question: a) la liste des actions d’inspection et de contrôle qui ont été menées; b) la liste des infractions, en précisant, pour chaque infraction: i) le navire de pêche (nom, pavillon et code d’identification externe), la madrague, l’exploitation d’élevage ou l’entreprise de transformation et/ou de commercialisation des produits à base de thon rouge concernés; ii) la date, l’heure et le lieu de l’inspection; et iii) la nature de l’infraction; c) l’état actuel des suites données aux infractions constatées; d) toute action de coordination et de coopération entre les États membres dans le domaine concerné. 2.   Les infractions figurent dans chaque rapport ultérieur jusqu’à la clôture de la procédure judiciaire dans l’État membre concerné. Chaque rapport ultérieur comporte: a) l’indication de l’état d’avancement de la procédure (par exemple, cas pendant, en appel, faisant l’objet d’une enquête); et b) la description détaillée des sanctions éventuellement imposées (par exemple montant des amendes, valeur de la saisie du poisson et/ou de l’engin, avertissement écrit). 3.   Les rapports comprennent une explication au cas où aucune suite n’a été donnée à l’infraction.
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