Art. 22

Composition des groupes consultatifs

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 22 Composition des groupes consultatifs 1.   La composition de chaque groupe consultatif est telle que prévue dans les tableaux figurant à l’annexe. Les membres des groupes consultatifs sont nommés par la Commission et agissent à titre personnel pour une durée de quarante-deux mois. Ils peuvent être relevés de leurs fonctions. 2.   La Commission examine les propositions de nomination qu’elle reçoit par les voies suivantes: a) sur proposition des États membres; b) sur proposition des organes visés aux tableaux de l’annexe; c) en réponse à un appel à candidatures pour la constitution d’une liste de réserve. 3.   La Commission veille à ce qu’il y ait, au sein de chaque groupe consultatif, un ensemble équilibré de compétences ainsi qu’une représentation géographique aussi large que possible. 4.   Les membres des groupes consultatifs exercent une activité dans le domaine concerné et connaissent les priorités des secteurs concernés. La Commission s’efforce, en outre, lors de la nomination des membres, d’atteindre un équilibre entre les hommes et les femmes.
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