Art. 37
Examen annuel
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 37
Examen annuel
La Commission effectue chaque année un examen des actions qui relèvent du programme de recherche et de l’avancement des travaux de RDT. Le rapport relatif à cet examen est transmis au comité du charbon et de l’acier.
La Commission peut nommer des experts indépendants et des experts hautement qualifiés pour qu’ils l’aident à réaliser cet examen annuel.
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