Art. 38
En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 38
1. Sans préjudice de la possibilité de réclamer des frais raisonnables correspondant aux services fournis, les autorités centrales et les autres autorités publiques des États contractants supportent leurs frais découlant de l’application des dispositions du présent chapitre.
2. Un État contractant peut conclure des accords avec un ou plusieurs autres États contractants sur la répartition des frais.
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