Art. 34
En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 34
1. Lorsqu’une mesure de protection est envisagée, les autorités compétentes en vertu de la convention peuvent, si la situation de l’enfant l’exige, demander à toute autorité d’un autre État contractant qui détient des informations utiles pour la protection de l’enfant de les lui communiquer.
2. Chaque État contractant pourra déclarer que les demandes prévues au premier paragraphe ne pourront être acheminées que par l’intermédiaire de son autorité centrale.
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