Art. 32

En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 32 Sur demande motivée de l’autorité centrale ou d’une autre autorité compétente d’un État contractant avec lequel l’enfant a un lien étroit, l’autorité centrale de l’État contractant dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle et dans lequel il est présent peut, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques ou d’autres organismes: a) fournir un rapport sur la situation de l’enfant; b) demander à l’autorité compétente de son État d’examiner l’opportunité de prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant.
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